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En cas de séparation, en quoi consistent les frais extraordinaires des enfants?

En cas de séparation avec des enfants communs, il est primordial de régler le plus précisément possible  les modalités relatives aux enfants. Au plus ces modalités sont arrêtées, au moins cela aboutira à des difficultés par la suite.

 

Depuis toujours, la question relative aux frais des enfants (et notamment la détermination des frais ordinaires et des frais extraordinaires) est sensible, sujette à d’interminables discussions et peut parfois conduire à des conflits entre parents séparés.

 

Indépendamment du paiement à une contribution alimentaire, il est en effet possible d’être condamné par le Tribunal de la famille à contribuer, à concurrence d’un certain pourcentage, dans les frais extraordinaires relatifs aux enfants. 

La législation applicable en la matière se contentait de donner une définition large des frais ordinaires et extraordinaires, définition laissant la porte ouverte aux interprétations diverses. En effet, conformément à l’article 203 bis, §3, alinéas 2 et 3 du Code civil, les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant (comme, par exemple, la nourriture, les vêtements quotidiens,…). Les frais extraordinaires, quant à eux,  sont considérés comme étant « les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires. » . Ce sont donc les dépenses qui découlent de circonstances exceptionnelles, qui ne doivent pas être effectuées de manière régulière.

 

Compte tenu des diverses interprétations possibles, des nombreux conflits naissant de cette distinction entre frais ordinaires et extraordinaires et de la méthode pour obtenir remboursement desdits frais, des modifications législatives sont intervenues pour régir cet aspect du droit familial. Les modifications législatives servent de référence pour les ex-conjoints qui peuvent toujours décider d’y déroger.

 

 

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice et entrée en vigueur le 10 janvier 2019 a complété l’article 203 bis §3 du Code civil, en prévoyant que, sauf en cas d’urgence et de force majeure :

  • lorsque le parent à qui la demande d’accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou par fax s’abstient d’y répondre de l’une de ces manières dans les vingt-et-un jours, la condition d’un accord préalable est remplie à partir du jour qui suit l’envoi ;
  • lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d’au moins une semaine ou plus, le délai de vingt-et-un jours est porté à trente jours.

(https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018122109)

 

Cette loi confirme par ailleurs l’application de la prescription quinquennale aux frais extraordinaires en modifiant l’article 2277 du Code civil.

 

Pour le surplus (notamment le mode de règlement desdits frais et la liste des frais nécessitant concertation et accord préalables), le législateur a laissé le soin au Roi d’apporter les informations complémentaires par Arrêté Royal.

 

 

Par Arrêté Royal du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires résultant de l’article 203, §1er du Code civil et leurs modalités d’exécution, le Roi n’a pas manqué d’établir une liste indicative des frais extraordinaires, sauf convention ou décision judiciaire contraire 

(http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=19-05-02&numac=2019012051).

 

Les frais extraordinaires peuvent être classifiés comme suit (article 1 de l’Arrêté Royal) :

  • Les frais médicaux et paramédicaux :

Par exemple : lunettes, prothèse, appareil dentaire, séance de logopédie, de kiné, etc. ;

  • Les frais relatifs à la formation scolaire :

Par exemple : l’uniforme scolaire, les manuels, le cartable, les voyages scolaires, les frais d’inscription pour l’enseignement supérieur, le kot, etc. ;

  • Les frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant, c’est-à-dire généralement les activités artistiques, culturelles et sportives :

Par exemple : la crèche (de 0 à 3 ans), les cours de tennis ou les stages de vacances, cours d’auto-école, etc. ;

  • Tous les autres frais qualifiés comme frais extraordinaires de commun accord des parties, ou ainsi qualifiés par le juge ;

L’Arrêté Royal précise également que tous les frais énumérés dans la liste à titre de frais extraordinaires devront faire l’objet d’une concertation et d’un accord préalables, portant tant sur l’opportunité de la dépense que sur son montant.

 

L’Arrêté Royal prévoit également que, sauf convention ou décision de justice contraires, les frais extraordinaires seront réglés tous les trois mois. Le parent qui le réclame devra accompagner sa demande à l’autre parent d’une copie du justificatif de la dépense. Dans les quinze jours suivant la communication du décompte et des pièces justificatives y afférentes, ce dernier devra procéder au paiement.

 

 

Les modifications législatives et les précieuses précisions apportées en droit familial permettent donc de réduire les discussions entre ex-conjoints concernant les frais extraordinaires et les modalités d’exécution de ceux-ci. 

 

Néanmoins, des discussions peuvent encore subsister par exemple, en l’absence d’accord quant à la liste susvisée ou aux modalités de remboursement des frais, en l’absence de remboursement des frais extraordinaires par l’autre conjoint ou encore pour déterminer la part contributive de chaque ex-conjoint dans le paiement des frais extraordinaires. 

 

Je suis donc disponible pour vous éclairer et défendre au mieux vos intérêts en droit familial, tant en phase amiable que devant le Tribunal compétent, n’hésitez donc pas à me contacter.